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- Publication : 20 octobre 2020
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René Sylvestre : « La Politique, le Commerce, ‘’l’Avocature’’ ou la Magistrature ? », Magistrats faites votre choix !
Le Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), Magistrat René Sylvestre a clairement invité les Juges qui, dit-il, s’adonnent librement ou discrètement à la Politique, au Commerce et/ou à l’exercice de la profession d’Avocat à faire un choix. Il les a invités à démissionner sans délai pour embrasser l’une des trois autres carrières qu’ils exercent de manière voilée, la fonction de Juge étant incompatible avec le statut de Commerçant et à celui de l’Avocat.
Magistrats ou Commerçants ?
« Pour le Pays et pour la Justice, le CSPJ attend dans le meilleur délai la démission de tous les Juges-Commerçants, qui se livrent ouvertement ou discrètement à des activités commerciales ». Cette invitation, lancée le lundi 5 octobre 2020 à la Cour de Cassation de la République, est signée par le Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, l’Honorable René Sylvestre.
Magistrat Sylvestre s’est également adressé en ces termes à des Juges qui s’adonnent, à la dérobée, à l’exercice de la Profession d’Avocat et/ou qui seraient en campagne électorale sur les réseaux sociaux, alors que le « Peuple n’est pas encore convoqué en ses comices ».
Magistrats ou Politiciens ?
En effet, lors de son discours à l’occasion de la cérémonie marquant le Président Sylvestre a aussi pointé du doigt des Magistrats qui sont, dit-il, en campagne électorale, et les invite, eux aussi, à démissionner, afin de pouvoir s’donner librement à la Politique. « Nous demandons à tous les Magistrats qui sont ouvertement en campagne électorale sur les réseaux sociaux et dans leurs communes de présenter immédiatement leur démission », a-t-il encore martelé.
Magistrats ou Avocats ?
De surcroît, selon les données dont dispose le Président de la Cour de Cassation, « la plus haute instance judiciaire du Pays », et du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, « organe d’Administratif, de Contrôle, de Discipline et de Délibération du Pouvoir Judiciaire » au regard de la loi, il y aurait aussi des Magistrats qui, en catimini, exercent la Profession d’Avocat. La fonction de Juge étant incompatible à celle de l’exercice de la Profession d’Avocat, René Sylvestre a aussi demandé aux Magistrats qui continuent de militer en tant qu’avocat de remettre également leur démission.
Aussi, sans aucune autre forme de procès, le Président Sylvestre exige que les Magistrats-Avocats démissionnent pour pouvoir mieux plaider devant les Cours et Tribunaux du pays : « La démission de tous les Magistrats qui n’ont pas cessé de militer en tant qu’Avocat est aussi attendue au cours de cette semaine », clame-t-il, avant d’appeler ses collègues à donner une autre image de la Justice.
La Justice : Se servir pour s’enrichir ou s’en servir pour appliquer la loi ?
S’adressant directement aux Magistrats se trouvant dans l’une des situations décrites plus haut, René Sylvestre leur a déclaré : « Dieu nous a délégués le pouvoir de juger nos semblables. Qu’avons-nous fait de ce noble privilège ? Est-ce de se servir pour amasser plus de richesses ? Se servir pour faire de la méchanceté aux autres ? Se servir pour accaparer les biens d’autrui ? Ou bien s’en servir pour appliquer la loi selon notre conscience et les textes de loi à l’appui. Trop d’hypocrisie ! Cessons nos mauvaises pratiques de Magistrats, je vous le demande aujourd’hui. Car, Celui qui nous a délégué ce pouvoir le prendra un jour. Et ce jour-là, nous comparaitrons devant le Grand Juge. Il n’y aura ni opposition, ni référé, ni défenses d’exécuter, ni Appel, ni Cassation, ni un coup de fil à un ami ou une amie du Pouvoir Exécutif, Législatif ou Judiciaire. La sentence sera exécutée incontestablement sur le champ. Nous avons une mission sacerdotale en tant que Magistrat ».
Pas de choix ou embarras du choix ?
Enfin, Magistrat Sylvestre a mis un bémol à sa fermeté mais est resté constant en affirmant : « Bien sûr, nous devons laisser quelque chose à nos enfants, mais il faut que ces biens soient bien acquis. Comme le dit le vieil adage latin : « Patres comederunt uvam acerbam et dentes filiorum obstipueront vexabant ». (Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées).
Et, après avoir mis l’accent sur ces trois types d’incompatibilité liés à l’exercice de la fonction de Juge, le Président Sylvestre a conclu en appelant ses collègues à un dépassement de soi en ses termes : « Mes chers Collègues, vous n’avez pas d’autre choix que de démissionner pour aller militer dans le Barreau de votre choix ».
Et, pour passer de la parole aux actes, le Président Sylvestre a instruit la Direction de l’Inspection Judiciaire (DIJ), organe du CSPJ considéré comme la « Police de la Justice », à « diligenter instamment une enquête autour de ces trois catégories de Magistrats » qu’il a formellement indexés et d’en acheminer, sans délai, un rapport au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire pour les suites que de droit.
Samuel BAUCICAUT
et Vanessa DALZON
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Incompatibilités et interdictions liées l’exercice de la fonction de juge :
I : Art 179 de la Constitution en vigueur :
Les fonctions de Juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement ».
II : Art 41 à 47 de la Loi du 27 novembre 2007 portant statut de la Magistrature :
Art 41 : L'exercice des fonctions de juge ou d'officier du Ministère Public est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou charge publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée, sauf celle d'enseignant.
Art 42 : Les juges ou les officiers du Ministère Public peuvent se livrer, sans autorisation, à des travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique, à l'exclusion de tout emploi salarié, dès lors qu'une telle activité ne porte atteinte ni à la dignité du Magistrat ni à son indépendance, qu'elle n'obère pas le fonctionnement du service public de la justice, ni ne suscite un quelconque conflit d'intérêts. En tout état de cause, la Fonction Judiciaire doit demeurer l'activité principale du Magistrat.
Art 43 : L'exercice de la fonction de juge ou d'officier du Ministère Public est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement ou de tout autre mandat électif sauf celle de l'enseignement.
Art 44 : Nul ne peut être nommé juge ou officier du Ministère Public ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura, depuis moins de cinq (5) ans, exercé un mandat public électif visé à l'article précédent ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats.
Arti 45 : Nul ne peut être nommé juge ou officier du Ministère Public dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq (5) ans la profession d'avocat, de notaire ou d'arpenteur.
Nul ne peut être nommé Juge après avoir occupé les fonctions de substitut ou de commissaire de gouvernement dans la même juridiction pendant un délai de trois (3) ans.
Art 46 : Les juges et les officiers du Ministère Public lorsqu'ils sont parents, alliés, concubins ou placés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent connaître à titre de Juge ou de ministère public d'une même affaire au sein de la même juridiction ou à différents niveaux de juridiction. De la même manière des juges ou officiers du ministère public ne peuvent connaître d'une affaire dont un parent, un allié, concubin ou placé, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, est partie ou y détient un intérêt quelconque.
Art 47 : Lorsque saisi d'une affaire, un Juge estime que son maintien serait de nature à faire naître une suspicion légitime, il doit se déporter, de sorte que l'affaire puisse faire l'objet d'un renvoi devant un autre Juge de la juridiction ou devant une autre juridiction, conformément aux dispositions contenues dans le code de procédure civile et le code d'instruction criminelle.
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